I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
82. La personne morale visée à l’article 81 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou est constituée en corporation sans but lucratif, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, si elle exerce des activités au Québec et est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  exercer ses activités depuis au moins 2 ans;
3°  ne pas être un parti politique ou une instance d’un parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
4°  avoir respecté les obligations financières contractées en vertu d’un engagement à titre de garant et, à défaut, avoir remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
5°  avoir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 963-2018, a. 82; D. 1231-2022, a. 9.
82. La personne morale visée à l’article 81 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou est constituée en corporation sans but lucratif, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, si elle exerce des activités au Québec et est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  exercer ses activités depuis au moins 2 ans;
3°  ne pas être un parti politique ou une instance d’un parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
4°  avoir respecté les obligations monétaires consenties en vertu d’un engagement souscrit à titre de garant et, à défaut, avoir remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 82.
En vig.: 2018-08-02
82. La personne morale visée à l’article 81 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou est constituée en corporation sans but lucratif, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, si elle exerce des activités au Québec et est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  exercer ses activités depuis au moins 2 ans;
3°  ne pas être un parti politique ou une instance d’un parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
4°  avoir respecté les obligations monétaires consenties en vertu d’un engagement souscrit à titre de garant et, à défaut, avoir remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 82.